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06.12.2020

[Interview exclusive]du DR Njoya Avocat au Barreau de Paris. : Comprendre en droit l’affaire porte d 

Interview exclusive du DR Njoya Avocat au Barreau de Paris et enseignant d´Université : Comprendre en droit l’affaire porte d’entrée de la ville de Foumban

 

Dr. Njoya, avez-vous sans doute appris l’incendie qui a ravagé la Porte d’entrée de Foumban ?

oui, oui, je l’ai appris dans la même nuit. Les informations circulent très vite de nos jours grâce aux réseaux sociaux. Cet incendie est regrettable parce qu’il a touché, un bâtiment historique et symbolique très important pour les bamoun.

En quoi ce bâtiment est-il important historiquement?

Mais la question de son statut juridique se pose et fait l’objet d’un débat passionné actuellement après cet incendie. Quel est selon vous le statut juridique actuel de la porte d’entrée de Foumban ?

Poser la question du statut juridique de cette porte, c’est poser la question beaucoup plus générale et très importante du statut juridique des biens meubles et immeubles appartenant depuis des siècles à des chefferies traditionnelles.

Au Cameroun et en Afrique en général, il convient tout d’abord de ne pas oublier que les chefferies traditionnelles existent avant les Etats. Elles sont donc plus vieilles que les Etats. Leur histoire est une histoire ancienne. Lorsque les premiers colons sont arrivés, ils ont traité avec les chefs traditionnels et non avec des Etats.

Ensuite, toujours bien avant l’avènement des Etats nés dans les années soixante pour la très grande majorité, les chefferies et royaumes africains avaient déjà des biens meubles et immeubles (des palais, des trônes, des objets d’art, des terres etc). Les chefs traditionnels et les rois étaient des chefs de terre et de guerre. Ils avaient également le pouvoir règlementaire, judiciaire et même religieux dans leur territoire. Cette réalité n’a pas totalement disparue aujourd’hui au 21ème siècle. C’est encore toujours très clairement le cas du Roi des bamoun par exemple.

Aujourd’hui, le droit des Etats africains cohabitent avec les traditions et les droits coutumiers. A la révolution française en 1789, on a rasé le droit coutumier pour créer un nouveau droit étatique dont la première véritable première production est le 1er Code civil de 1804. Et, en même temps tous les biens des chefs traditionnels comme les rois ont été légalement étatisés. De nos jours, en France par exemple, la gestion de ces biens anciens est clairement confiée soit à l’Etat, soit aux collectivités locales. Bref, tout est codifié et ces biens sont clairement listés de sorte que pour un juriste, la question de leur statut juridique est clairement traitée.

Or, en Afrique, au moment des indépendances des pays africains, les traditions et les chefferies n’ont pas été légalement supprimées. Certains pays comme le Cameroun ont donné un statut embryonnaire principalement aux chefs traditionnels “personnes physiques” (voir le décret du 15 juillet 1977).

Il est d’abord très connu. Ensuite, historiquement, il est indiscutable que ce bâtiment est lié à l’histoire indélébile du peuple bamoun. Sans être un expert de l’histoire Bamoun, cette porte peut être considérée comme “l’arc de triomphe du peuple bamoun contre ses ennemis” en l’occurrence, principalement les foulbés ou peuls qui voulaient s’accaparer du royaume Bamoun à l’époque du Roi Mbouobouo de la 11ème dynastie (1757-1814). D’après ce que je sais, grâce à l’habileté et l’intelligence de ce roi entouré de conseillers futés, des tranchées avaient été construites pour arrêter les ennemis et protéger les bamouns. Et pour entrer dans le royaume, cette porte d’entrée avait été construite en même temps au niveau de la concession d’un grand guerrier soldat du royaume. Ce bâti est en fait un bâtiment militaire de contrôle des entrées pour l’époque. La porte ainsi construite a été par la suite sacralisée comme une sorte de “talisman” protégeant les bamoun dirigés par leur roi; elle sert aussi à purifier ceux qui entrent dans le royaume avec de mauvaises intentions. Cette porte est donc un symbole important pour les bamouns. Les spécialistes de l’histoire Bamoun peuvent vous le confirmer.

Pour une comparaison historique, il peut être facilement constaté par tout le monde que cette porte d’entrée de Foumban ressemble aux arcs de triomphe qu’on retrouve partout dans le monde et surtout par exemple en France (villes de Paris, et à Orange) ou en Italie. Il suffit de voir les photos sur Internet. Les arcs de triomphe ont en règle générale, une, deux ou trois portes. En France Napoléon qui a lancé la construction de l’arc de triomphe de Paris à partir de 1806, pour fêter ses victoires militaires, s’est inspiré des empereurs romains du début de notre ère qui avaient construits des arcs de triomphe dans le même but, à savoir fêter le triomphe des victoires militaires, mais aussi pour purifier les cités. Sans avoir voyager à Rome il y a 2000 ans ou à Paris dans les années 1800, il est frappant de relever que le peuple Bamoun de l’époque connaissait déjà aussi l’architecture et la symbolique des arcs de triomphe. Dans les pays où les arcs de triomphe existent, ils sont protégés comme des monuments historiques indépendamment des querelles idéologiques ou politiques. Ils sont donc importants. En conséquence de cette importance, l’arc de triomphe de Foumban est indiscutablement un monument historique important.

Et ils ont un salaire de nos jours. La réglementation camerounaise fait une claire distinction entre les chefferies de 1er degré, 2nd et 3ème degré. Le Royaume Bamoun est une chefferie de 1er degré, tout comme le Lamidat de Garoua, la chefferie Bandjoun, de Bafut… etc. La loi est silencieuse quant au statut des “biens meubles et immeubles des chefferies traditionnelles”. Le Code des collectivités territoriales décentralisées du 24 décembre 2019 ne dit rien sur les “biens meubles et immeubles des chefferies traditionnelles”. Ces chefferies sont les grandes oubliées de ce code. En fait le Cgct de 2019 est encore un code juvénile; il a à peine 1 an. Il n’a pas encore été confronté à la dure réalité du terrain et de la pratique.

Certains soutiennent que ce code a transféré la gestion ou l’administration des biens culturels y compris traditionnels aux communes. Est-ce bien le cas selon vous? Est-ce le cas de la porte d’entrée de Foumban ?

Avant de vous répondre, il est important de faire des explications pédagogiques et juridiques préalables.

- Premièrement le Cgctd du Cameroun n’est pas encore opérationnel juridiquement parlant. Il faut encore attendre de nombreux textes d’application qui viendront le compléter. Ce code pose juste un cadre général qui mérite absolument des précisions utiles ultérieures. Ce code n’est pas vraiment opérationnel à ce jour. Il n’est pas l’équivalent juridique de son homologue français (qui a plus de 3000 pages) en termes de clarté et de précision. En France, les dispositions concernant les collectivités locales existent aussi dans d’autres codes comme le code de l’action sociale et des familles, le code du patrimoine, de l’environnement, de l’urbanisme…etc. En France, il y a environ 70 Codes sans compter d’autres ouvrages juridiques. Je vous laisse imaginer le travail de recherche d’un vrai juriste en France quand il est sollicité.

- Deuxièmement, considérer que ce Code a déjà aujourd’hui transféré la gestion de certains biens aux communes c’est d’une part, un peu placer la charrue avant les bœufs et d’autres part, faire une lecture erronée dudit Code et des textes qui le complètent. Il n’existe à ce jour aucune liste claire et nette des biens transférés aux communes. Aucun transfert de biens n’a encore été fait aux communes ou aux régions. Le Conseil national de la décentralisation vient à peine d’être structuré et organisé par le récent Décret n° 2020/676 du 03 novembre 2020. De même, l’Etat camerounais vient de publier le décret n° 2020/689 du 09 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement du Comité interministériel des services locaux (Cisl). L’article 2 de ce dernier décret dispose que le Cisl a pour mission d’assurer la préparation et le suivi des transferts de compétences et des ressources aux collectivités territoriales décentralisés, à ce titre, il:

- élabore un programme des transferts des compétences et des ressources et préparer les projets de texte y afférents

- évalue les moyens humains et matériels nécessaires à l’exercice des compétences transférées …etc”.

Il découle de ces décrets indétachables du Cgctd, qu’au niveau du transfert, rien n’a encore été fait et que ledit Code n’est pas encore opérationnel pour le terrain. Transposer à la question de la Porte d’entrée de Foumban, c’est juridiquement à tort que la commune pense qu’elle a déjà reçu le droit de gérer la porte d’entrée de cette ville. Lire une loi c’est une chose, la comprendre afin de l’appliquer en est une autre. Je pense qu’il faudra réviser et compléter le Cgctd pour qu’il soit opérationnel. Les dispositions réglementaires à venir ont vocation à être intégrées dans ce code. En France, on en est à la 23ème édition du Cgct crée en 1996. Le code des communes, créé à la veille de la révolution française, existe d’ailleurs toujours.

- Troisièmement, le terme bien “culturel” visé par le Cgctd ne concerne pas les “biens meubles et immeubles des chefferies”. Ce code ne vise pas nommément les “biens culturels traditionnels”. Autrement dit, les biens meubles ou immeubles appartenant depuis des siècles à une chefferie où le pouvoir se transmet de surcroît de façon héréditaire de génération en génération, ne font pas parties des biens culturels visés par le Cgctd. Selon ce qui est écrit dans ce Code, les biens meubles et immeubles composant le “domaine public ou privé des collectivités locales” sont uniquement ceux qu’elles ont obligatoirement reçus de l’Etat (articles 24, 29, 30 du code). Ces biens venant de l’Etat doivent d’ailleurs être clairement listés par décret (voir articles 24,29 et 30 précités). Les collectivités peuvent également acquérir leurs biens “à titre onéreux ou à titre gratuit” ( article 57) ou par voie de “dons et de legs” (article 67). L’expropriation est un mode d’acquisition à titre onéreux puisqu’il faut verser une indemnité à l’exproprié. Une collectivité peut aussi “créer” son bien comme par exemple faire construire son musée ou son théâtre municipal. Telles sont les seules modalités par lesquelles une collectivité locale camerounaise peut aujourd’hui avoir un bien meuble ou immeuble et décider ensuite de sa gestion ou de son administration ou de sa transformation ou des travaux de réparation etc.

- Quatrièmement, le Cgctd n’a pas exproprié les “biens meubles et immeubles des chefferies” pour les confier aux communes ou régions. Ce serait une hérésie voire une absurdité juridique pour un Etat africain de décider que désormais la gestion ou l’administration de ces biens sera confiée aux collectivités locales. De mon point de vue, le législateur africain ne peut pas dépouiller les chefferies traditionnelles de leurs patrimoines (sauf à supprimer les chefferies ce qui me parait impensable aujourd’hui en Afrique). Les chefferies traditionnelles sont un patrimoine à protéger. D’ailleurs la constitution du Cameroun reconnait les “valeurs traditionnelles” conformes aux principes démocratiques, aux droits de l’homme et à la loi (voir article 1, point 2) et accorde une place aux chefs traditionnels dans le cadre des régions (voir article 57). Cette quasi-reconnaissance constitutionnelle des chefferies démontre que les traditions sont une réalité concrète au Cameroun. De ce point de vue la décision du 23 avril 1963 par laquelle la Cour suprême avait estimé que la loi l’emporte sur la coutume, est un épiphénomène juridique.

Les biens des chefferies traditionnelles sont aussi de mon point de vue, en principe insaisissables. Leurs gestion ou administration ne peut obéir qu’aux règles traditionnelles ou coutumières. On ne gère pas un bien d’une chefferie traditionnelle avec un stylo de fonctionnaire ou d’agent municipal. Les chefferies administrent leurs biens en toute indépendance. Elles peuvent bénéficier du soutien financier des autorités et si elles ne sont plus en mesure de gérer un bien traditionnel, elles peuvent toujours les confier à une collectivité ou à l’Etat.

L’Etat ou une collectivité locale ne peut se voir confier la gestion ou la propriété d’un bien traditionnel d’une part, qu’après accord explicite de la chefferie traditionnelle intéressée et d’autre part, sous la réserve de passer par un mode d’acquisition légalement autorisé (sauf usage de la force) comme l’acquisition à titre onéreux, gratuit, don ou leg ou passer un contrat de gestion.

Un chef traditionnel doit-il demander un permis de travaux pour faire des travaux sur un bien traditionnel ?

La réponse à cette question dépend d’abord du “statut juridique de la chefferie traditionnelle”. Je vous ai indiqué que, en réalité, seuls les chefs traditionnels personnes physiques avaient un statut. A ma connaissance, sauf erreur, la “chefferie” en tant que “personne morale” n’a encore aucun véritable statut juridique précis. De même, la question du statut juridique des biens des chefferies traditionnelles n’est pas encore réglée.

De mon point de vue, les indications de la constitution actuelle du Cameroun et les textes sur les chefs traditionnels sont encore insuffisantes. Il faudrait établir un véritable statut juridique des chefferies. Les bonnes traditions compatibles avec les lois étatiques et la vie moderne existent encore en Afrique. Elles doivent être sauvegardées et non supprimées comme en occident. Les traditions cohabitent avec les lois républicaines en Afrique depuis les indépendances. La gouvernance en Afrique ne peut d’ailleurs se faire efficacement sans le concours ou le soutien des chefferies. Les dirigeants africains le savent et recherchent régulièrement le soutien, la bénédiction voire même la protection des chefferies. Certains chefs d’Etat, ministre, députés …sont des chefs traditionnels et quand ils ne le sont pas, ils sont même parfois anoblis par un chef traditionnel. Sans recopier les occidentaux, l’Afrique doit sauvegarder ses bonnes traditions. Il faudrait clairement reconnaitre une sorte de statut constitutionnel de collectivité humaine sociale et traditionnelle aux chefferies” en garantissant leur protection et sécurité et en spécifiant également qu’elles s’administrent librement selon les seules règles traditionnelles et coutumières mais dans le respect des lois de la République et des droits de l’homme.

Il faudrait également reconnaitre un statut spécial aux biens meubles et immeubles des chefferies traditionnelles en créant, par exemple à côté du domaine public et privé de l’Etat et des collectivités locales, un “domaine public privé des chefferies” administré selon les seules règles traditionnelles. Ce domaine public des chefferies est facilement identifiable pour être listé. Il n’est bien sûr pas question de faire des chefferies des Etats dans l’Etat, puisqu’elles ne peuvent pas disposer de pouvoirs régaliens ou faire concurrence à L’Etat et aux collectivités locales. Un statut spécial peut être reconnu à certaines.

- Ensuite, la réponse à la question posée dépend surtout de l’emplacement géographique des travaux. Si les travaux ont lieu dans la cour de la chefferie ou sur un bien situé dans ladite cour, pas besoin d’un permis de travaux car la Cour est la propriété privée de la chefferie. La propriété privée d’une chefferie n’a pas le même statut que celle d’un simple particulier. Si le bien en travaux est situé hors de la cour sur un terrain privé de la chefferie par exemple, pas besoin d’enquiquiner la chefferie pour un permis. Je rappelle que les chefs traditionnels sont aussi des “chefs de terre” reconnus au Cameroun et partout ailleurs en Afrique. Si par contre, le bien en travaux jouxte, enjambe, est voisin d’un bien appartenant au domaine public d’une collectivité ou de l’Etat voir même d’un particulier, la chefferie doit pouvoir informer l’autorité compétente qu’elle va réaliser des travaux sur son bien, voisin du bien de la personne publique (ou privée) et au besoin obtenir une “autorisation d’occupation temporaire” du domaine d’autrui ou “une servitude de passage” afin de faire ses travaux. Cet échange d’information est indispensable pour la bonne cohésion sociale, le respect de l’ordre public et de la propriété d’autrui. Ainsi par exemple, comme la porte d’entrée de Foumban est traversée par la route à caractère national qui n’appartient pas à la chefferie, la chefferie doit informer l’Etat pour réaliser ses travaux, ce qui permettra aux autorités étatiques de prendre les mesures indispensables pour assurer la police de la bonne et libre circulation sur cette voie. En somme, les règles d’urbanisme ne peuvent pas être toujours imposées aux chefferies traditionnelles pour leurs biens meubles ou immeubles de nature traditionnelle. Ainsi, la construction ou la gestion d’une chefferie traditionnelle, d’un musée des traditions, la gestion du cimetière des chefs traditionnels ou des rois ne peut en principe se faire que selon les règles coutumières et ce d’autant que certains travaux ou modes de construction sont traditionnels.

L’ouvrage nécessite même parfois la réalisation de certains rites plus ou moins secrets. Aucune collectivité publique ne peut se mêler de ces traditions.

Pour le reste, selon moi, les chefferies doivent d’elles-mêmes, en cas de besoin ou de nécessité, faire appel au concours ou à l’aide public ou à expert moderne. Pour finir sur ce point, pour la sauvegarde et la protection du patrimoine culturel et traditionnel, il faudra sans doute établir ultérieurement un véritable Code du patrimoine comme en France. La question est plus que brûlante avec l’actualité de la restitution des œuvres d’art spoliées aux africains à l’époque.

Pour conclure très clairement concernant le statut juridique de la Porte d’entrée de Foumban, peut-on considérer que cette porte fait aujourd’hui partie du domaine public de la commune de Foumban ?


Au regard de tout ce que je viens de vous dire et notamment de la lecture des textes régissant actuellement la décentralisation au Cameroun, de l’absence d’un statut actuel pour les biens meubles et immeubles appartenant aux chefferies qui existaient déjà bien avant la naissance de l’Etat et des communes, “l’arc de triomphe du peuple Bamoun” ne fait juridiquement pas partie du domaine public de la commune de Foumban. Sauf preuve contraire, cette commune n’en n’est pas propriétaire. Elle ne l’a acquis ni par le biais d’un transfert de l’Etat, ni à titre onéreux ou gracieux encore moins par voie d’un don ou d’un leg.

Ce bien immeuble, depuis la nuit des temps, fait partie du domaine public traditionnel du Royaume bamoun dont le Roi est le chef. Il ne peut pas sortir de ce patrimoine traditionnel sans texte le prévoyant. Je ne vois absolument pas le législateur s’accaparer unilatéralement des biens meubles et immeubles traditionnels historiques des chefferies Bandjoun, Douala, Foulbés, Bamoun, …etc pour les confier aux collectivités territoriales. Idem à l’étranger comme chez les Ashanti du Ghana ou les Baoulés de la Côte d’Ivoire.

Aucune commune camerounaise, n’a encore à ce jour, sur le fondement du Cgctd, reçu de transfert de compétences clair et net ni reçu des biens meubles et immeubles clairement listés par l’Etat. Le législateur camerounais ne s’est accaparé d’aucun bien appartenant aux chefferies pour les transférer aux communes ou aux régions.

Concrètement, aujourd’hui, on ne sait pas encore quels biens de nature culturelle notamment seront transférés ou pas aux communes ou aux régions (ces dernières ont également des compétences en matière culturelle). Les seules biens culturels dont une commune pourrait disposer aujourd’hui sont ses musées, ses salles de fêtes, ses centres de loisirs, ses parcs de loisirs, les monuments édifiés par la commune…

Si l’on suit votre démonstration imparable en droit, il appartient donc au Royaume Bamoun de gérer les travaux de reconstruction de la porte d’entrée de Foumban ?

Pour moi, la réponse positive est évidente; elle est indiscutable en droit et en fait. Cela doit se faire bien sûr dans le respect des règles garantissant la sécurité publique puisque la porte en question est traversée par une route. En même temps, il n’est pas interdit que la reconstruction ou la gestion de ce bien soit juridiquement transférée par le Royaume à la ville.
Quoi qu’il en soit, n’étant pas politicien, j’ai quand même été très étonné que sa reconstruction par la chefferie royale bamoun soulève une vive polémique de compétence. Même si l’incendie avait touché le palais, il serait revenu au Royaume d’être le maître des travaux. De plus, dans un état de droit, en cas de conflit de compétence entre autorités, il y a un protocole à suivre: le conflit doit être résolu à l’amiable ou par consensus par les intéressés réunis dans un bureau.

Si le désaccord persiste, ils font appel à une autorité supérieure et si cette dernière ne parvient pas à régler le conflit de compétence, hé ben, le juge intervient en dernier lieu. Ainsi, les conflits de compétence entre autorités ne doivent jamais se régler dans la rue ou par voie de simple communiqué.

 

Dr. C. Njoya, Avocat au Barreau de Paris. Enseignant des Universités.

Il sera très utile à l’Etat camerounais, après l’achèvement concret du processus de décentralisation, de faire un “guide” très précis pour accompagner les élus locaux dans le cadre de l’exercice de leur fonction. L’école de formation des élus ne fera pas tout. Ce guide existe en France pour les maires et il est régulièrement actualisé pour ces élus locaux. Il faudra aussi que les élus locaux soient accompagnés par des fonctionnaires compétents et des conseillers juridiques compétents. La décentralisation au Cameroun a encore un très long chemin à faire.

Merci beaucoup de nous avoir encore exclusivement accordé du temps.

Merci à vous.

Propos recueillis par Ilyass Chirac Poumié



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